Eaux embouteillées

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Eau bouitelle

Dans le cadre de ses missions, l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes intervient dans le domaine des eaux conditionnées et des eaux thermales afin de faire respecter la réglementation dans un objectif de prévention des risques.

La réglementation française définit 3 types d'eau embouteillée (conditionnée) :

  • L'eau minérale : Il s'agit d'une eau souterraine, naturellement protégée contre les risques de pollution, microbiologiquement saine  et dont les caractéristiques physico-chimiques sont stables.
  • L'eau de source : Il s'agit d'une eau souterraine, naturellement protégée contre les risques de pollution et microbiologiquement saine. Il n'est pas nécessaire que ses caractéristiques physico-chimiques soit stables dans le temps mais elles doivent globalement respecter les mêmes limites et références de qualité que celles définies pour les eaux potables.

    Pour ces 2 types d'eau, l'eau conditionnée doit respecter des critères de qualité définis par la réglementation. Quelques paramètres physico-chimiques d'origine naturelle tellurique tels que le fer, le manganèse, l'arsenic ou le souffre peuvent faire l'objet d'un traitement préalable. En aucun cas ces traitements ne doivent modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau. La désinfection de l’eau est interdite.

  • L'eau rendue potable par traitement : Il s'agit d'une eau souterraine ou superficielle, dont les caractéristiques microbiologiques et physico-chimiques doivent respecter des critères de qualité moins contraignant que les 2 types d'eaux précédents, mais qui peuvent faire l'objet d'un traitement sur l'ensemble des paramètres, y compris une désinfection.

En région Auvergne Rhône Alpes, il n'est pas conditionné d'eau rendue potable par traitement.

L'activité d’embouteillage d’eau est fortement présente en région Auvergne Rhône Alpes.
33 usines d'embouteillage d'eau minérale et/ou d'eau de source sont implantées sur son territoire.

 

Sites eaux embouteillés ARA

Définition

Une eau minérale se caractérise par :

  • Une origine souterraine,
  • Une pureté originelle,
  • Une stabilité des éléments physicochimiques essentiels,
  • Le respect de conditions spécifiques d’exploitation pour l’usage envisagé.

C’est l’autorisation globale d’exploiter, délivrée par le préfet du département, qui vaut reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle.

Une eau minérale est unique, sa composition dépend de la géologie du site. L’autorisation d’exploitation prend en compte les caractéristiques particulières de l’eau (composition, stabilité) et l’utilisation qui en est faite (conditionnement, thermalisme).

Dénomination d'une eau minérale embouteillée : Code de la santé publique - Article R1322-44-9

 

Les eaux minérales naturelles se distinguent des autres eaux par la présence de minéraux, oligoéléments ou autres constituants, et témoignent d’une stabilité de leurs caractéristiques essentielles. Leur teneur en minéraux et autres constituants caractéristiques sont stables dans le temps.

L’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, différencie, d’après leur composition physico-chimique, treize catégories d’eaux minérales naturelles [Détail des catégories téléchargeable] dont il peut être fait mention sur les emballages ou les étiquettes.

Les limites de qualité pour les eaux conditionnées sont énoncées dans l’arrêté du 14 mars 2007 [téléchargeable] (JO du 5 avril 2007) relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée.

Cas du gaz carbonique Une eau minérale embouteillée peut être "plate" (non effervescente) ou "gazeuse" (effervescente). Sa dénomination est prévue par la réglementation :

  1. "Eau minérale naturelle" ou "eau minérale naturelle non gazeuse" "
  2. "Eau minérale naturelle naturellement gazeuse" ou "eau minérale naturelle gazeuse" .
  3. "Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source"
  4. "Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique"

L’exploitation d’une eau minérale et sa distribution sous forme conditionnée sont soumises à des règles strictes visant à garantir la sécurité sanitaire des consommateurs.

L'ARS est chargée:

  1. de l'instruction des dossiers (autorisation d'exploiter, déclaration intérêt public, autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection d'une source déclarée d'intérêt public, …) au titre du Préfet,
  2. du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire. L'ARS exerce le contrôle sanitaire qui comprend :
  • l'inspection des installations,
  • le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par l'exploitant
  • la réalisation d'un programme d'analyses. Au total, plus de 70 paramètres réglementés peuvent être recherchés. Il s’agit notamment de paramètres microbiologiques, physicochimiques généraux, minéraux, organiques et de paramètres indicateurs de radioactivité. A ce jour, les substances pharmaceutiques ne font pas partie des paramètres intégrés au contrôle sanitaire dans les eaux assuré par les ARS en application des directives européennes. 

Les caractéristiques d'une eau minérale conditionnée sont sur l'étiquette ou l'emballage. Les renseignements portés mentionnent les composantes majeures du produit embouteillé.

La mention " convient pour la préparation des aliments des nourrissons ", ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons, peut également y figurer si cette eau répond à des critères de qualité spécifiques définis réglementaires et si elle est non effervescente.

Une eau minérale naturelle conditionnée dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre doit comporter la mention d'étiquetage " Contient plus de 1,5 mg/L de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ". La teneur en fluor est alors indiquée dans la composition analytique se rapportant à ses constituants caractéristiques de l'eau minérale naturelle.

L'étiquetage d'eau minérale naturelle et d'eau de source ayant fait l'objet d'un traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ou d'un traitement d'élimination des fluorures doit comporter respectivement  la mention " Eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné " et "eau soumise à une technique d'adsorption autorisée".

Références réglementaires 

Exigences de qualité, traitements autorisés, mentions d’étiquetage : Arrêté du 14 mars 2007 modifié

Catégorie d'eau minérale - Mention d'étiquetage : Annexe III de l'arrêté du 14 mars 2007 modifié

Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée : Code de la santé publique