Lanceur d’alerte : ce qu’il faut savoir
A l’instar de l’ensemble des acteurs publics, l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place une procédure de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte portant sur des faits qui se sont produits ou sont susceptibles de se produire au sein de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Qui peut signaler à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes ?
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue des informations, sans contrepartie financière directe (il ne peut pas percevoir de rémunération en contrepartie de la réalisation du signalement), et de bonne foi (il doit avoir des motifs raisonnables de croire que les faits signalés sont véridiques à la lumière des informations dont il dispose et qu’ils sont bien susceptibles de faire l’objet d’une alerte).
Dans le cadre des signalements liés à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le lanceur d’alerte peut être :
- un agent de l’ARS, quel que soit son statut ;
- une personne dont la relation de travail s'est terminée ;
- une personne qui s’est portée candidate à un emploi au sein de l’ARS ;
- un membre du conseil d’administration ;
- un collaborateur extérieur et occasionnel ;
- un cocontractant de l’ARS, un sous-traitant.
Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le signalant doit en avoir eu personnellement connaissance.
A noter : Les usagers et les tiers qui ne relèvent pas de l’une des catégories mentionnées ci-dessus, n’ont pas accès à la procédure interne de signalement. Ces personnes peuvent toutefois effectuer un signalement externe si elles répondent à la définition du lanceur d’alerte et notamment si elles ont eu personnellement connaissance des informations qu’elles souhaitent signaler.
Quels signalements peuvent être transmis par le lanceur d’alerte à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes ?
Le lanceur d’alerte peut transmettre des informations portant sur :
- tout fait constitutif de délit ou de crime (meurtre, viol, corruption, trafic d’influence, détournement de fonds publics ou privés, mise en danger de la vie d’autrui etc) ;
- toute menace ou préjudice pour l’intérêt général. Il peut s’agir par exemple d’agissements susceptibles de faire courir un danger ou une atteinte à la sécurité de la population dans le domaine de la santé ou de l’environnement.
- tout fait susceptible d’être qualifié de conflit d’intérêts (toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public) ;
- une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation de la réglementation. Il peut s’agir d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.
Seules les informations présentant un caractère illicite ou portant atteinte à l’intérêt général peuvent faire l’objet d’un signalement ou d’une divulgation. De simples dysfonctionnements dans une entité publique ou privée ne peuvent fonder une alerte.
Par exception, les faits, informations et documents dont la révélation ou la divulgation est interdite au titre du secret de la défense nationale, secret médical, secret des délibérations judiciaires, secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte.
Les autres voies de signalement existantes
Il est rappelé qu’il existe également la possibilité d’adresser un signalement externe, soit directement, soit après avoir effectué un signalement interne dans le cadre de la présente procédure.
Le signalement externe peut être adressé :
- à l’autorité compétente parmi celles désignées en annexe du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 ;
- au Défenseur des droits, qui oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;
- à l’autorité judiciaire ;
- à une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent.
Une divulgation publique des informations entrant dans le champ de l’alerte (par exemple, en ayant recours aux médias ou en diffusant l’information sur les réseaux sociaux) peut exclusivement être réalisée dans les situations suivantes :
- après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations prévu (délai de 3 mois, pouvant être prorogé de 3 mois supplémentaires en cas de circonstances particulières) ou, lorsque le Défenseur des droits, l’autorité judiciaire ou un organisme européen, a été saisi, à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accusation de réception ;
- en cas de danger grave et imminent ;
- ou lorsque la saisine de l’une des autorités externes compétentes ferait encourir à l’auteur du signalement un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.
La présente procédure ne s’applique pas pour les signalements d’actes de violences, discriminations, harcèlements et agissements sexistes pour lesquels une procédure interne est mise en place au sein de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes concernant les agents, anciens agents et candidats à un emploi.
Comment déposer un signalement “lanceur d’alerte” à l’ARS ?
Le lanceur d’alerte est invité à réaliser sa déclaration en ligne via la plateforme Démarches sociales.
L’envoi du formulaire par l’auteur du signalement entraîne la génération automatique d’un courriel lui confirmant le dépôt du dossier, ainsi que l’envoi d’une notification au correspondant déontologue, au directeur délégué aux ressources humaines et au secrétaire général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Par exception, le signalement peut également être fait de manière anonyme par voie postale selon les modalités suivantes :
- utiliser le système dit de double enveloppe (les éléments concernant l’alerte sont placés dans une enveloppe fermée portant la mention « Signalement d’une alerte », insérée dans une seconde enveloppe avec la mention « Confidentiel »)
- envoyer le courrier en recommandé avec accusé de réception à :
Référent lanceur d’alerte – Correspondant déontologue de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Direction Déléguée aux Ressources Humaines
241 rue Garibaldi – CS 93383
69418 Lyon Cedex 03
Un accusé de réception du signalement est adressé dans un délai de 7 jours ouvrés à compter du dépôt du signalement (sauf signalement anonyme par voie postale). L’accusé de réception fait courir le délai de trois mois dans lequel l’Agence informe l’auteur du signalement des mesures prises ou envisagées à la suite de l’alerte, si cette dernière est recevable.
Les documents utiles à fournir à l’ARS
Il convient d’être le plus précis possible. Des documents (tous formats) peuvent être joints à ce signalement. Il convient de :
- Détailler votre témoignage
- Décrire le cas échéant les éléments de preuve dont vous disposez ou témoignages éventuels (préciser notamment : dates, lieux, témoins, contextes, etc, ...)
- Ne pas oublier de joindre une copie de ces éléments à votre signalement
L’instruction du dossier par l’ARS
Etape 1 : Evaluation préliminaire de la recevabilité de l’alerte
Le correspondant déontologue vérifie que les conditions légales relatives à l’alerte (nature des faits et qualité pour signaler) sont respectées.
Il peut, à cette fin, demander tout complément d’information à l’auteur du signalement.
En fonction des éléments signalés, des mesures d’urgence pourront être proposées à la direction générale sans attendre le traitement du signalement. Si les faits signalés relèvent du champ d’application de l’article 40 du Code de procédure pénale, la direction générale saisit sans délai le procureur de la République.
Enfin, si des éléments tendent à montrer que le signalement a été fait de manière intéressée ou de mauvaise foi, le correspondant déontologue en informe le secrétaire général de l’ARS qui peut proposer à la direction générale l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Si, à l’issue de l’évaluation préliminaire du signalement, il apparaît que le signalement :
- sort manifestement du champ d’application de l’alerte,
- ne présente pas de caractère sérieux,
- est fait de mauvaise foi,
- constitue une dénonciation abusive ou calomnieuse,
- porte sur des faits invérifiables, c’est-à-dire qu’il ne constitue pas une alerte au sens des textes, son auteur en est averti. Il est informé des raisons pour lesquels son signalement ne respecte pas les conditions de recevabilité.
A l’issue de cette étape, le correspondant déontologue indique à l’auteur du signalement si celui-ci est recevable.
Etape 2 : Traitement de l’alerte
Si les faits signalés entrent dans le champ de la procédure d’alerte, le correspondant déontologue peut s’adjoindre, pour en assurer le traitement, l’appui des personnes compétentes désignées en fonction de la situation concernée. Lesdites personnes sont soumises aux mêmes obligations de confidentialité que les destinataires du signalement, et signeront dans ce cadre une charte de confidentialité spécifique.
Pour le traitement de l’alerte, le correspondant déontologue et les personnes ressources désignées pour en assurer le traitement :
- analysent les faits et pièces communiqués ;
- peuvent s’entretenir avec tout agent de l’ARS, au-delà des seuls mis en cause ;
- collectent toutes données adéquates, pertinentes et proportionnées au regard des finalités pour lesquelles elles sont recueillies.
Il s’agit :
- de s’assurer de la véracité des éléments portés au signalement,
- d’établir la matérialité des faits et des circonstances les entourant,
- et, le cas échéant, de formuler des préconisations pour faire cesser la situation à l’origine de l’alerte.
Un rapport d’analyse est rédigé par le correspondant déontologue et les personnes ressources, qui est transmis aux membres de la Commission « déontologie » de l’ARS qui émet un avis.
La direction générale décide des suites à donner à l’alerte après avoir pris connaissance du rapport d’analyse et de l’avis de la commission déontologie.
L’auteur du signalement est informé par le correspondant déontologue quant aux mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement. Cette information est réalisée dans les 3 mois suivant l’accusé de réception du signalement.
Les garanties du dispositif
- Impartialité et indépendance des personnes en charge du recueil du signalement et de son traitement
- Respect de la présomption d’innocence (principe en droit pénal selon lequel toute personne suspectée d’avoir commis une infraction ou poursuivie est considérée comme innocente des faits)
- Neutralité vis-à-vis des victimes et des auteurs des actes
- Respect des personnes
- Traitement rapide des signalements
Le dispositif garantit la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement, des personnes qu’il vise et des tiers qu’il mentionne, ainsi que des informations recueillies.
Cette obligation de confidentialité s’applique aux destinataires du signalement ainsi qu’aux personnes amenées à intervenir dans son instruction.
Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués – sauf à l’autorité judiciaire – qu’avec le consentement de la personne concernée.
En outre, les données relatives aux situations relatées sont traitées dans le respect des règles de protection des données personnelles (RGPD).
Quelle est l’étendue de la protection du lanceur d’alerte ?
Le dispositif garantit aux auteurs d’un signalement répondant aux critères définissant le lanceur d’alerte et respectant la procédure de signalement des mesures de protection suivantes.
L’irresponsabilité civile et pénale
L’auteur du signalement en bénéficie dès lors que :
- l’alerte a été réalisée dans le respect des règles prévues par les textes,
- le signalement ou la divulgation des informations était nécessaire et proportionné à la sauvegarde des intérêts en cause.
Une protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires
L’auteur du signalement ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :
- agression ou menaces physiques ;
- sanction disciplinaire ;
- mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de promotion, d'affectation, de mutation…
Cette protection contre les mesures de représailles est élargie aux facilitateurs qui aident les lanceurs d’alerte à effectuer le signalement.
La protection du lanceur d’alerte est présumée dès l’engagement de la procédure de signalement. Le maintien de la protection est confirmé aux différents stades de la procédure.