Une filière d'élimination spécifique pour les déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI)

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Une gestion rigoureuse de ces déchets est indispensable pour éviter les risques pour les patients, le personnel de soins, mais aussi les agents chargés de l'élimination et du traitement des déchets et le public.

Dès leur production, les DASRI doivent être séparés des autres déchets, conditionnés dans des emballages à usage unique et éliminés suivant une filière d'élimination spécifique, qu'ils soient produits dans un établissement de santé, un établissement médico-social, dans le domaine libéral, par les patients en autotraitement ou par d'autres professionnels (thanatopracteurs, tatoueurs / perceurs).
Tout producteur de DASRI est responsable de l'élimination des déchets qu'il produit (article L541-2 et suivants du code de l’environnement).
Tout au long de la filière d'élimination, les DASRI sont soumis à des règles de traçabilité qui permettent d'attester de leur bonne élimination.

Tous les déchets produits lors d'activités de soins ne sont pas équivalents au regard du risque qu'ils représentent.
Si certains sont assimilables aux ordures ménagères, d'autres ne présentent qu'un risque chimique, d'autres encore combinent le risque chimique et infectieux, d'autres enfin présentent un risque radiologique, aussi est-il important de les trier à la source pour que chaque déchet soit orienté vers la filière de traitement qui lui est propre (article L541-2 et suivants du code de l’environnement).
Si le tri des déchets a pour objectif d'assurer la sécurité et le respect des règles d'hygiène, de protéger la santé publique et de préserver l'environnement, il ne faut pas en ignorer le coût. Un tri peu sélectif qui mixerait les déchets banals aux déchets d'activités de soins à risques infectieux conduirait à des coûts pouvant obérer les finances de tout établissement.

Les dispositions, prévues par l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié, visent à respecter les règles d’hygiène et à veiller à la sécurité des personnes (patients, personnels soignants, personnels chargés de la collecte, du tri ou de l’élimination des déchets) et de prévenir les accidents susceptibles de survenir tout au long de la filière d’élimination (blessure, contamination, risque psycho-émotionnel). L'ensemble des conditionnements doit respecter les normes françaises en vigueur ou toute autre norme d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent aux normes françaises.

Ces conditionnements :

  • constituent une barrière physique ;
  • présentent une étanchéité, une résistance à la traction, une capacité adaptée et un système de fermeture ;
  • sont de couleur dominante jaune ;
  • portent le pictogramme « risque biologique » ;
  • sont constitués en matériau plastique dur pour les déchets blessants (déchets piquants tranchants).

L'utilisation de compacteur est interdite.

Pour les producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés dont la production est supérieure à 15 kg par mois ou lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est supérieure à 15 kg par mois, le local de stockage doit respecter les dispositions prévues aux articles 8 et 9 de l'arrêté modifié du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

Les durées de stockage sont définies aux articles 2 et 4 de l'arrêté modifié du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

La durée entre la production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :

  • 72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine ;
  • 7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois ;
  • 1 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 15 kg par mois et supérieure à 5 kg par mois.

Pour les installations de regroupement, la durée entre l'évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :

  • 72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est supérieure à 100 kg par semaine ;
  • 7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois ;
  • 1 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kg par mois.

Il convient de noter que certaines installations de stockage ou de regroupement de DASRI relèvent désormais des rubriques 2710 ou 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Les DASRI sont des déchets dangereux (annexe II de l'article R541-8 du code de l'environnement). À ce titre, il relève sur le plan réglementaire de :

  • L’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
  • L'arrêté de transport de matières dangereuses par route (arrêté TMD).

Au titre de l'ADR, les DASRI appartiennent à la classe 6.2 des matières infectieuses et sont essentiellement affectés au numéro d'identification ONU 3291. Cette réglementation s’applique au transport des DASRI sur la voie publique et les prescriptions relatives aux véhicules, à la formation du personnel, et aux conteneurs (homologués ADR) sont alors à respecter.
Toutefois, les dispositions de l'ADR ne s’appliquent pas dès lors que le producteur transporte ses propres DASRI, soit dans son véhicule personnel, soit dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée reste inférieure ou égale à 15 kg.
Mais si la masse transportée est supérieure à 15 kg (ou si c’est un tiers qui transporte les DASRI), l’arrêté ADR doit être mis en œuvre.
Le bordereau de suivi de déchets (BSD) ou document CERFA qui assure la traçabilité fait office de document de transport pour l’ADR.

Il est rappelé que les sacs jaunes et certaines boîtes à aiguilles ne pouvant pas être homologués car ne répondant pas aux prescriptions techniques imposées, doivent alors être placés, pour être transportés, dans un emballage homologué .

Il appartient au producteur de DASRI de se rapprocher d’une entreprise spécialisée dans la collecte.

À consulter :

Bordereau de suivi "Élimination des DASRI avec regroupement"
    Notice du bordereau

Bordereau de suivi "Élimination des DASRI"
    Notice du bordereau

Rubrique Sécurité sanitaire sur le site du Ministère

Le traitement par incinération et le prétraitement par désinfection (suivi d'un traitement par la filière des déchets ménagers) sont les deux seules modalités autorisées par le Code de la santé publique pour le traitement des DASRI.

Quel que soit le mode de traitement retenu, le producteur est soumis aux mêmes règles d’entreposage et de traçabilité de ses déchets.

L’incinération

L’incinération des DASRI consiste à brûler les déchets dans un four porté à une température importante (environ 850° C). Elle peut être réalisée dans une installation spécifique, une installation d’incinération de déchets dangereux ou une installation d'incinération des déchets ménagers et assimilés conforme aux prescriptions des arrêtés modifiés du 20 septembre 2002 relatifs à l'incinération ou la co-incinération des déchets.
La co-incinération des déchets d’activités de soins à risques infectieux dans une usine d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) autorisée à cet effet est le mode d’incinération le plus répandu sur le territoire national.
Ces installations doivent faire l'objet d'une autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et doivent répondre à des exigences d’exploitation et d'émissions strictes.

Consultez la liste des installations responsables de l'élimination en Auvergne

Le prétraitement par désinfection

La désinfection est une technologie alternative à l’incinération des déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Selon les dispositions de l’article R 1335-8 du code de la santé publique, les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés peuvent être traités par des appareils de désinfection de telle manière qu’ils puissent ensuite intégrer une filière de traitement des ordures ménagères (incinération de façon préférentielle ou à défaut stockage de déchets non dangereux). Les techniques de compostage sont exclues en raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets. Le PREDD de la région Rhône-Alpes préconise que les déchets prétraités soient incinérés.
Les procédés de désinfection modifient l’apparence des déchets et réduisent leur contamination microbiologique. L’activité désinfectante fait appel à des procédés thermiques ou chimiques.
Certains DASRI sont à exclure de la désinfection et leur incinération est obligatoire. Ce sont entre autres les déchets susceptibles de renfermer des Agents transmissibles non conventionnels (ATNC) et les déchets susceptibles d’endommager les appareils de prétraitement.

L'installation de ces appareils dans les établissements de santé et autres établissements relève soit :

  • De l'ARS dès lors que les déchets sont produits par un seul producteur et traités sur place. En l’attente de la parution de l’arrêté d’application prévu à l’article R1335-8 du code de la santé publique, des dérogations préfectorales à l’obligation d’incinération des déchets contaminés (prévues par l’article 88 du règlement sanitaire départemental type) doivent être prises. À cette fin, l’exploitant doit déclarer son projet auprès de l’ARS du lieu d’implantation de l’appareil et déposer un dossier.
  • Concernant les installations traitant les déchets produits par plusieurs producteurs, l’exploitant doit déclarer son projet à l’unité territoriale de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

La traçabilité est assurée par les documents visés à l'article 5 de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
Ces documents attestent de l'élimination des DASRI pour le producteur responsable.
Dans le cas d'une production supérieure à 5 kg par mois c'est un bordereau CERFA qui est établi. Ce document comporte notamment les informations suivantes :

  • identification du producteur, du collecteur transporteur et du destinataire final ;
  • quantité de déchets enlevés, transportés et incinérés ou désinfectés ;
  • date de l'enlèvement et de l'incinération ou de la désinfection permettant de s'assurer du respect des délais réglementaires.

Le bordereau est émis par le producteur lors de la collecte. Une copie est conservée par le producteur de déchets alors qu’une autre accompagne les déchets jusqu’au site d’incinération ou de prétraitement par désinfection. Dans un délai d’un mois, l’exploitant de l’installation d’incinération ou de prétraitement par désinfection retourne au producteur le bordereau dûment signé et complété.
Dans le cas d'une production inférieure à 5 kg par mois, c'est un bon de prise en charge qui est établi avec les information visées à l'annexe II de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.